D-2, r. 1 - Décret sur les agents de sécurité

Texte complet
3.04. Les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire effectivement payé de 50% à l’exclusion des primes prévues au décret et établies sur une base horaire, sauf les primes P-4 et P-12 qui sont incluses dans le calcul du temps supplémentaire.
À l’exception des salariés assignés chez un client dans le secteur minier avec hébergement, le salarié permanent A-01 qui travaille plus de 6 jours consécutifs, inclus ou non dans la même semaine de travail, et qui n’a pas exécuté plus de 40 heures de travail, a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la 7e journée consécutive de travail.
Le salarié permanent A-01 assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement qui travaille plus de 14 jours consécutifs a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la 15e journée consécutive de travail.
Les jours sont réputés être consécutifs lorsqu’il s’écoule, à compter de la 6e journée de travail ou de la 14e journée pour le salarié assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement, le cas échéant, moins de 24 heures entre la fin du dernier quart de travail et le début du quart suivant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.04; D. 441-84, a. 6; D. 93-90, a. 4; D. 799-2003, a. 5; D. 767-2009, a. 6; D. 1165-2019, a. 3; D. 1273-2023, a. 2.
3.04. Les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire effectivement payé de 50% à l’exclusion des primes prévues au décret et établies sur une base horaire.
À l’exception des salariés assignés chez un client dans le secteur minier avec hébergement, le salarié permanent A-01 qui travaille plus de 6 jours consécutifs, inclus ou non dans la même semaine de travail, et qui n’a pas exécuté plus de 40 heures de travail, a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la 7e journée consécutive de travail.
Le salarié permanent A-01 assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement qui travaille plus de 14 jours consécutifs a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la 15e journée consécutive de travail.
Les jours sont réputés être consécutifs lorsqu’il s’écoule, à compter de la 6e journée de travail ou de la 14e journée pour le salarié assigné chez un client dans le secteur minier avec hébergement, le cas échéant, moins de 24 heures entre la fin du dernier quart de travail et le début du quart suivant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.04; D. 441-84, a. 6; D. 93-90, a. 4; D. 799-2003, a. 5; D. 767-2009, a. 6; D. 1165-2019, a. 3.
3.04. Les heures supplémentaires entraînent une majoration de salaire effectivement payé de 50% à l’exclusion des primes prévues au décret et établies sur une base horaire.
Le salarié permanent A-01 qui travaille plus de 6 jours consécutifs, inclus ou non dans la même semaine de travail, et qui n’a pas exécuté plus de 40 heures de travail, a droit d’être payé conformément au premier alinéa à compter de la 7e journée consécutive de travail.
Les jours sont réputés être consécutifs lorsqu’il s’écoule, à compter de la 6e journée de travail, moins de 24 heures entre la fin du dernier quart de travail et le début du quart suivant.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 1, a. 3.04; D. 441-84, a. 6; D. 93-90, a. 4; D. 799-2003, a. 5; D. 767-2009, a. 6.